Publié le 11 Mars 2016 par David D. dans reforme
Publié le 10 Mars 2016 par David D. dans recrutement
Publié le 10 Mars 2016 par David D. dans petition
Contre le projet de Loi de Myriam El Khomri
Le dénigrement systématique des cheminots salariés de la SNCF, de plus en plus à la mode dans les médias, a connu une apogée lorsque le journal de 13 heures de TF1 a annoncé aujourd'hui que les cheminots avaient 60 jours de congés par an et un salaire de 2409 euros brut par mois, affirmations qui seraient risibles tant la ficelle est grossière...
Publié le 26 Février 2016 par David D.
Jacques Rapoport, le président de SNCF Réseau (ex-Réseau ferré de France), a-t-il démissionné de ses fonctions mercredi «pour raisons personnelles», comme indiqué officiellement par le ministre des Transports, Alain Vidalies ? L’annonce de cette démission est en tout cas survenue au lendemain de la publication par Mediapart de révélations sur l’état désastreux du réseau ferré de Brétigny-sur-Orge, où un accident a tué six personnes en juillet 2013.
Matériel manquant ou en fin de vie, 300 défauts à surveiller, annulation d’opérations… Dans un article publié mardi, Mediapart liste tous les problèmes qui perdurent, deux ans et demi après l’accident. Parmi eux, un est particulièrement crucial : la vitesse autorisée. De 150 km/h, le chef de secteur a voulu la réduire à 100 km/h dès novembre 2013, révèlent des écoutes téléphoniques ordonnées par les juges. Sa demande est restée sans suite pendant plusieurs mois, car «la SNCF considère que limiter la vitesse à Brétigny serait un aveu de culpabilité, une preuve que cela aurait dû être fait avant l’accident», écrit Mediapart. En avril 2014, décision a été prise de passer à 100 km/h sur une partie des installations, avant une officialisation en juillet 2014.
Selon Mediapart, SNCF Réseau «indique que ce grand chantier de régénération de Brétigny doit commencer cette année avec le remplacement de cinq appareils de voie», l’objectif étant une «remise à neuf d’ici à 2019».
Ces informations sont parues quelques semaines après que le Canard enchaîné a dévoilé des tentatives de manipulation de l'enquête de police par la SNCF, et deux semaines après que des juges ont ordonné une expertise métallurgique complémentaire. Pour rappel, la SNCF et SNCF Réseau sont mis en examen pour «homicides involontaires» dans la catastrophe de Brétigny.
Dans un nouvel article paru ce jeudi, Mediapart s'interroge sur la concomitance entre l’annonce de la démission de Jacques Rapoport et la publication de ces informations. Le site d’information estime que c’est à Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, de «rendre des comptes»
@Libération 25/02/2016
Publié le 22 Février 2016 par David D.
La SNCF souhaite mettre un pied dans l’univers de la robotique et met de plus en plus de robots en circulation dans ses gares pour expérimenter leur utilisation au quotidien, en conditions réelles. On pourra retrouver des robots pour nettoyer le hall des gares, renseigner les voyageurs, transporter les bagages des personnes et même dénicher des toiles d’araignées.
Depuis la fin de l’année 2015, la SNCF expérimente des robots Pepper dans trois gares (Saumur, Sables-d’Olonne, Nort-sur-Erdre) pour renseigner les passagers ou pour les divertir en cas d’attente importante. Il s’agissait déjà d’une vraie première, mais la SNCF n’entend pas s’arrêter là et dès le 01 mars, l’entreprise va tester les Swingobot dans la gare de Lyon, un robot balayeur capable de se déplacer au milieu de la foule en toute sécurité.
Ce robot est d’ailleurs déjà connu puisqu’il rend de précieux services à l’aéroport de Houston et au Pentagone. Il s’agit d’un robot intelligent capable de détecter les personnes et de les éviter, grâce à de nombreux capteurs et une caméra à 360 degrés.
A partir du mois de mai, la SNCF va expérimenter un robot voltigeur pour nettoyer les verrières et rechercher les toiles d’araignées dans la gare de Valence-TGV. Un robot de la société Effidence va également servir à améliorer l’aide aux personnes à mobilité réduite en transportant leurs bagages, de cette façon l’employé qui gère le voyageur pourra s’occuper pleinement de la personne et non plus comme aujourd’hui du voyageur, du siège roulant et de ses bagages. Ce robot sera testé au mois de mai à la gare de l’Est à Paris.
Cela fait donc beaucoup de robots en circulation en peu de temps, mais la SNCF a expliqué : « Les robots n’enlèveront pas d’emplois dans les gares. Simplement les agents chargés de la propreté pourront se consacrer à d’autres tâches comme décoller les chewing-gums, ou nettoyer les vitres par exemple ».
@presse-citron.net
Publié le 21 Février 2016 par David D. dans news
Publier sur Internet, via les réseaux sociaux ou autres, l'emplacement d'un radar routier, par exemple, est aujourd'hui puni par la loi. Il devrait bientôt en être de même pour le signalement de contrôles RATP ou SNCF. Et vous pourriez même risquer d'aller en prison si vous le faites.
Il y a quelques jours, la commission mixte paritaire – composée des députés et des sénateurs – a adopté la disposition suivante : « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende« .
La peine de prison est finalement maintenue, car selon les députés il y a, d’une part, un préjudice économique et d’autre part, il faut s’assurer que les agents puissent effectuer leurs contrôles dans les meilleures conditions – sans que leur localisation ne soit communiquée, par exemple.
Le texte issu de la CMP sera discuté le 2 Mars, mais il parait aujourd’hui plus que probable qu’il soit adopté.
@Ubergizmo.
Avec 3 jours de retards le gouvernement daigne enfin transmettre "son décret socle".
Avec seulement un mois de délai avant sa présentation aux élus, le 15 mars 2016, nous comprenons bien que personne n'est chaud pour ce dossier, sauf surement nos patrons qui s'en serviront probablement pour "s'excuser" de n'avoir pas le temps des négociations et donc devoir s'appuyer sur ce décret socle en lieu et place du RH0077.
L'avenir nous le dira ...
VERSION DU 12 FEVRIER 2016
Avant-projet de décret
relatif au régime de la durée du travail du personnel
des entreprises du secteur du transport ferroviaire
Le présent décret est applicable aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L.2101-1 du code des transports ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 du même code dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
Il est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises, ainsi qu’aux salariés affectés aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.
Au sens du présent décret :
1° Le repos périodique est un repos d’au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six jours au plus du repos périodique précédent ;
2° La grande période de travail est l’intervalle entre deux repos périodiques consécutifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;
3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;
4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;
5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;
6° L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;
7° L’amplitude de la journée de service est l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant. La durée quotidienne du travail s’apprécie par période de vingt-quatre heures ;
8° L’attente de la commande est l’obligation pour un salarié roulant, à l’expiration d’un repos pris à résidence, de rester joignable par l’employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d’être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d’attente de la commande ne constitue pas une astreinte.
Les personnels mentionnés à l’article 1er ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.
Article 4
La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à 6 mois.
En l’absence d’horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des heures quotidiennes de travail et de repos est communiqué à l’avance à chaque salarié concerné.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Chaque jour, par enregistrement, selon tous les moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine ou grande période de travail, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Les employeurs peuvent être autorisés à mettre en œuvre des procédés de dématérialisation du tableau visé au premier alinéa, dans le respect des dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
L’ensemble des documents mentionnés au présent article est conservé durant une année par l’employeur et tenu à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des délégués du personnel.
La durée de travail effectif et l’amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :
Article 7
Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu’une circonstance imprévue ou accidentelle n’aurait pas permis d’effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail quotidien.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions fixées par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise.
Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.
En cas d’aléa lié aux contraintes d’exploitation, les salariés sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard 1 heure avant leur prise de service.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés lorsqu’ils assurent le service de conduite d’un engin de traction autre que pour :
Elles s’appliquent également aux salariés lorsqu’ils assurent le service à bord d’un train et lorsque leur présence à bord est rendue nécessaire par le règlement de sécurité de l’exploitation prévu par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.
La durée journalière du travail effectif des personnels roulants ne peut excéder 10 heures.
Elle est réduite à 9 heures lorsque la journée de travail comprend plus de 2 heures 30 dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports.
Elle est réduite à 8 heures lorsqu’elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre 0h30 et 4h30.
Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur 3 grandes périodes de travail.
Dans le respect de la durée de travail annuelle de 1607 heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, les personnels roulants bénéficient annuellement de 115 périodes de repos de 24 heures incluant les périodes de 24 heures au titre des repos périodiques.
La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.
Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 80 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.
D’autres tâches peuvent s’ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et périodiques de travail définies par le présent décret.
Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 11 heures.
Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par 3 grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence.
Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l’article D.3131-6 du code du travail.
Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder, dans des conditions fixées par convention ou accord.
Article 16
Le repos périodique auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 7 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19h et 6h.
Article 17
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.
Article 18
A défaut de l’accord collectif visé à l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.
Article 19
La période de référence prévue au premier alinéa de l’article L.1321-8 du code des transports est fixée à 3 grandes périodes de travail.
Article 20
Le temps d’attente de la commande est calculé depuis l’heure indiquée à l’agent pour se tenir disponible ou, à défaut d’une telle indication, de la fin d’un repos pris à la résidence et jusqu’à l’heure où il a été avisé de sa prise de service. Le temps d’attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la grande période de travail pour un tiers de sa durée, mais sans que les limitations relatives à la durée journalière et à l’amplitude ne lui soient applicables. Il n’est pas tenu compte des temps d’attente d’une durée inférieure à deux heures.
En application de l’article L.3122-31 du code du travail, en l’absence de dispositions dans une convention ou un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l’article 10.
En application de l’article L.3122-31 du code du travail, en l’absence de dispositions dans une convention ou un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
- Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports,
- Soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports.
Article 24
En application de l’article L. 3122-35 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.
Article 26
La durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite :
Dans le respect de la durée de travail annuelle de 1607 heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, les personnels sédentaires bénéficient annuellement de 111 périodes de repos de 24 heures incluant les périodes de 24 heures au titre des repos périodiques.
Le repos journalier a une durée minimale de 12 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 10 heures.
Le repos journalier peut être réduit à 9 heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains.
Les deux alinéas précédents s’appliquent sous réserve de l’attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans le respect des dispositions de l’article D.3131-6 du code du travail.
Article 29
Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.
Article 30
A défaut de l’accord collectif visé à l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.
1 – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions :
1° De l’article 12 sur le nombre des repos périodiques du personnel roulant ;
2° Du Ier alinéa de l’article 5 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures quotidiennes de travail ;
3° Des 3e et 4e alinéas de l’article 5 sur les modalités d’enregistrement et de récapitulation des heures effectuées ;
4° De l’article 13 sur la durée journalière du temps de conduite personnel roulant ;
5° De l’article 14 sur la durée du repos journalier a la résidence du personnel roulant ;
6° Des Ier et 2e alinéas de l’article 15 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;
7° Du 3e alinéa de l'article 15 sur la succession des repos journaliers à la résidence et hors résidence du personnel roulant.
II. – Le fait de méconnaître les dispositions de l’article 3 est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
III.-Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
IV. – Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.
Dans le tableau annexe à l’article R.3132-5 du code du travail, après les mots « Entreprises de transports ferroviaires » sont ajoutés les mots « de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires ».
Le présent décret entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, ou au plus tard le 1er juillet 2016.
Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, le décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire et l’article 3 du décret du 17 mars 2007 susvisé sont abrogés.
Voilà des éléments qui pourraient compromettre la défense de SNCF lors du futur procès. La compagnie aurait voulu "manipuler l'enquête" sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), qui avait fait sept morts en juillet 2013 après le déraillement d'un train, affirme le Canard Enchaîné dans son édition de ce mercredi. L'hebdomadaire, qui dit avoir eu accès à de "nombreuses pièces de l'enquête", révèle que des dirigeants de la SNCF ont été placés sur écoute par les juges.
Ces écoutes mettent en évidence "un double langage" de la part de certains témoins, selon le Canard Enchaîné. Comme ce cadre qui déclare dans une conversation interceptée: "Brétigny, c'est des crevards. Faut tous les foutre dehors!", mais qui assure ensuite aux juges ne pas savoir si les travaux de maintenance y sont correctement menés.
L'hebdomadaire affirme par ailleurs que des employés de la SNCF ont été préparés par leurs dirigeants en vue de leur audition par la justice. Chaque cheminot concerné par l'enquête aurait été "invité à un entretien avec le service juridique" de la compagnie, suivie d'un débriefing après son audition par les enquêteurs.
"Moi, je t'invite à ne rien apporter [aux policiers, NDLR]... Tu viens avec rien... Il faut attendre leurs demandes", déclare ainsi à un cheminot une cadre au service juridique, chargée, selon l'hebdomadaire, de préparer les employés.
Du côté de la SNCF, on assure qu'il s'agit d'une procédure classique. "La direction juridique de SNCF [...] défend et accompagne ses salariés lorsqu'ils sont mis en cause dans l'exercice de leur fonction. C'est le cas pour l'instruction concernant l'accident de Brétigny", a réagi mardi soir l'entreprise ferroviaire dans un communiqué. "Les salariés auditionnés par les juges sont totalement libres de leurs propos", a-t-elle ajouté, se refusant à commenter un article basé sur des "documents [...] couverts par le secret de l'instruction".
Le déraillement à Brétigny d'un train Paris-Limoges a été provoqué par une éclisse, dont une fissure n'avait pas été détectée lors des tournées de surveillance et dont trois des quatre boulons s'étaient cassés ou dévissés. L'éclisse avait alors pivoté, provoquant l'accident.
L'ensemble des rapports d'expertise arrivent à la conclusion qu'un défaut de maintenance sur les voies est à l'origine de l'accident. Depuis l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet d'Evry, seules deux personnes morales ont été mises en examen, la SNCF et Réseau ferré de France (RFF), toutes deux mises en cause pour homicides et blessures involontaires. Trois cheminots de la SNCF, chargés de la surveillance des voies au moment du déraillement, ont par ailleurs été placés mi-janvier sous le statut de témoin assisté.
@Express 27/01/2016
Publié le 16 Janvier 2016 par David D. dans Actu
Le 15 Janvier 2016 vers 20h à la sortie de MOL le 754533 après le franchissement d'un voie libre voit 2 rouges devant lui, freine et s’arrête...à 300m de la queue d'un train de FRET.
Une fois de plus SUD-Rail salue le professionnalisme de l'agent. Mais les faits sont extrêmement graves : la sécurité des circulations n'est plus assurée. Après la dérive de Serqueux, les multiples déshuntages des 73500 et Régiolis, le dramatique accident d'Eckwersheim, le déraillement du Régiolis sur Saulxures, voilà maintenant que le block automatique lumineux fait défaut sur la Région.
SUD-Rail exige que la Direction mette tout en œuvre pour assurer la sécurité
des circulations, la sécurité des usagers, la sécurité de son personnel, quelle que soit le coût. SUD-Rail n'a eu de cesse de combattre la productivité, de combattre l'externalisation, de combattre le manque d'effectif, de combattre la casse du service public, car tout cela engendre inévitablement ces problèmes. Doit on vraiment attendre LA catastrophe ferroviaire pour que les médias, les politiques, nos dirigeants fassent enfin en pas en arrière dans leur sinistre gestion purement financière du transport ferroviaire ? SUD-Rail exige immédiatement que des mesures sécuritaires soient prises ! SUD-Rail, comme d'habitude, a posé immédiatement, via le CHSCT un danger grave et imminent concernant le rattrapage, et appelle tous les ADC à se tenir informer de l'évolution du problème.
http://sudrailstrasbourg.fr/spip.php?article149
Une fois (encore ?) un drame est passé très près ! incompréhensible que le BAL soit à son tour pris en défaut, ou s'arrêtera l'étendu des catastrophes auxquelles on évitera ? Ainsi seul l'agent en tête de train reste le seul maillon fiable ...!
Nous attendrons impatiement les résultats de l'enquête.
Nous resterons vigilant quand aux mesures à prendre pour protéger nos agents et ses voyageurs.
Publié le 16 Janvier 2016 par David D.
L'enquête sur l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), qui avait fait sept morts et des dizaines de blessés le 12 juillet 2013, poursuit son cours. Trois cheminots de la SNCF ont été placés sous le statut de témoins assistés, selon une information du Le Parisien ce vendredi. "Ils étaient en charge de la surveillance des voies dans le secteur de Brétigny au moment du déraillement du train", précise le quotidien.
"Pas question que les responsabilités de cet accident soient portées par des lampions", a réagi un syndicaliste.
L'accident d'un train Intercités de la ligne Paris-Limoges à Brétigny-sur-Orge, le 12 juillet 2013, avait fait sept morts et 32 blessés. En cause: une éclisse -sorte de grosse agrafe sur l'aiguillage- dont une fissure n'avait pas été détectée lors des tournées de surveillance, et dont trois des quatre boulons s'étaient cassés ou dévissés. L'éclisse avait alors pivoté, provoquant le déraillement du train. Les défauts à l'origine de la catastrophe auraient pu être repérés lors d'une inspection de routine, huit jours avant le déraillement du train, selon le Bureau d'enquêtes sur les accidents. La SNCF et RFF ont été mis en examen.
@l'express 15/01/2016
Publié le 10 Janvier 2016 par David D. dans Actu
Publié le 6 Janvier 2016 par David D. dans Actu