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Le décret socle enfin disponible

Publié le 18 Février 2016 par David D. in decret, news

Avec 3 jours de retards le gouvernement daigne enfin transmettre "son décret socle".

Avec seulement un mois de délai avant sa présentation aux élus, le 15 mars 2016, nous comprenons bien que personne n'est chaud pour ce dossier, sauf surement nos patrons qui s'en serviront probablement pour "s'excuser" de n'avoir pas le temps des négociations et donc devoir s'appuyer sur ce décret socle en lieu et place du RH0077.

L'avenir nous le dira ...

VERSION DU 12 FEVRIER 2016

Avant-projet de décret

relatif au régime de la durée du travail du personnel

des entreprises du secteur du transport ferroviaire

TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1

Le présent décret est applicable aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L.2101-1 du code des transports ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 du même code dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.

Il est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises, ainsi qu’aux salariés affectés aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.

Article 2

Au sens du présent décret :

1° Le repos périodique est un repos d’au moins vingt-quatre heures ; il est séparé de six jours au plus du repos périodique précédent ;

2° La grande période de travail est l’intervalle entre deux repos périodiques consécutifs ; la durée du travail peut être organisée dans le cadre de la grande période de travail en lieu et place de la semaine civile ;

3° La zone de résidence est la zone qui entoure le lieu d’affectation ou de rattachement du salarié dans une limite fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, sans être supérieure à cinquante kilomètres calculés sur carte routière ;

4° Le repos journalier à la résidence est le repos pris dans la zone de résidence ;

5° Le repos journalier hors résidence est le repos pris en dehors de la zone de résidence ;

6° L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de rester en liaison avec ce dernier afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;

7° L’amplitude de la journée de service est l’intervalle existant entre la fin d’un repos journalier ou périodique et le début du repos journalier ou périodique suivant. La durée quotidienne du travail s’apprécie par période de vingt-quatre heures ;

8° L’attente de la commande est l’obligation pour un salarié roulant, à l’expiration d’un repos pris à résidence, de rester joignable par l’employeur sans être à sa disposition permanente et immédiate et d’être en mesure de rejoindre son poste dans les meilleurs délais. La période d’attente de la commande ne constitue pas une astreinte.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Les personnels mentionnés à l’article 1er ont droit à un repos périodique d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoute la durée du repos journalier.

Article 4

La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à 6 mois.

Article 5

En l’absence d’horaire collectif de travail, un tableau indiquant la programmation des heures quotidiennes de travail et de repos est communiqué à l’avance à chaque salarié concerné.

La durée du travail de chaque salarié est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Chaque jour, par enregistrement, selon tous les moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;

2° Chaque semaine ou grande période de travail, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.

Les employeurs peuvent être autorisés à mettre en œuvre des procédés de dématérialisation du tableau visé au premier alinéa, dans le respect des dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

L’ensemble des documents mentionnés au présent article est conservé durant une année par l’employeur et tenu à disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que des délégués du personnel.

Article 6

La durée de travail effectif et l’amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par le présent décret dans les cas et conditions ci-après :

  1. pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic : de 2 heures par jour dans la limite de 20 heures pour ce travail ;
  2. pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou pour assurer la continuité des circulations : dans la limite des 24 heures ayant pour origine l’heure du début de la journée de service ainsi prolongée, 2 heures les jours suivants ;
  3. en cas de réquisition pour les besoins généraux de la Nation ouvert dans les conditions prévues aux articles L.1111—2 et L.2141-3 du code de la défense dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Article 7

Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit pour assurer l’exécution ou l’achèvement d’un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu’une circonstance imprévue ou accidentelle n’aurait pas permis d’effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail quotidien.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos compensateur dans les conditions fixées par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise.

Article 8

Exception faite des cas particuliers de maladie ou de blessure médicalement confirmés, les salariés ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de service ou la modification des conditions de ce service, ou la réduction de leur repos, pour abandonner ou refuser le service qui leur est commandé.

Article 9

En cas d’aléa lié aux contraintes d’exploitation, les salariés sont informés de la modification de leur calendrier de travail au plus tard 24 heures avant leur prise de service et de la modification de leur horaire de travail au plus tard 1 heure avant leur prise de service.

TITRE III : PERSONNEL ROULANT

CHAPITRE UNIQUE : REGIME DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

Article 10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés lorsqu’ils assurent le service de conduite d’un engin de traction autre que pour :

  • Des services de manœuvre, de remonte et de travaux ;
  • Des services pour lesquels le matériel roulant utilisé est un matériel léger apte à la circulation sur le réseau ferré national et sur une infrastructure de tramway ;
  • Des services de navette de fret de proximité.

Elles s’appliquent également aux salariés lorsqu’ils assurent le service à bord d’un train et lorsque leur présence à bord est rendue nécessaire par le règlement de sécurité de l’exploitation prévu par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 11

La durée journalière du travail effectif des personnels roulants ne peut excéder 10 heures.

Elle est réduite à 9 heures lorsque la journée de travail comprend plus de 2 heures 30 dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports.

Elle est réduite à 8 heures lorsqu’elle comprend plus de deux heures de conduite dans la période comprise entre 0h30 et 4h30.

Elle ne peut excéder 8 heures en moyenne sur 3 grandes périodes de travail.

Article 12

Dans le respect de la durée de travail annuelle de 1607 heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, les personnels roulants bénéficient annuellement de 115 périodes de repos de 24 heures incluant les périodes de 24 heures au titre des repos périodiques.

Article 13

La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à 8 heures ; elle ne peut comporter plus de 7 heures consécutives de conduite.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à 80 heures au cours de deux grandes périodes de travail consécutives.

D’autres tâches peuvent s’ajouter à la conduite dans les limites des durées maximales quotidiennes et périodiques de travail définies par le présent décret.

Article 14

Le repos journalier à la résidence a une durée minimale de 13 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 11 heures.

Article 15

Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de 9 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Lorsque l’organisation de l’exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de 8 heures, une fois par 3 grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d’un repos à la résidence.

Lorsque la durée du repos journalier hors résidence est inférieure à 11 heures, des compensations équivalentes sont attribuées dans les conditions prévues à l’article D.3131-6 du code du travail.

Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder, dans des conditions fixées par convention ou accord.

Article 16

Le repos périodique auquel s’ajoute le repos journalier comprend au moins 7 heures consécutives dans chacune des deux périodes entre 19h et 6h.

Article 17

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.

Article 18

A défaut de l’accord collectif visé à l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

Article 19

La période de référence prévue au premier alinéa de l’article L.1321-8 du code des transports est fixée à 3 grandes périodes de travail.

Article 20

Le temps d’attente de la commande est calculé depuis l’heure indiquée à l’agent pour se tenir disponible ou, à défaut d’une telle indication, de la fin d’un repos pris à la résidence et jusqu’à l’heure où il a été avisé de sa prise de service. Le temps d’attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la grande période de travail pour un tiers de sa durée, mais sans que les limitations relatives à la durée journalière et à l’amplitude ne lui soient applicables. Il n’est pas tenu compte des temps d’attente d’une durée inférieure à deux heures.

Article 21

En application de l’article L.3122-31 du code du travail, en l’absence de dispositions dans une convention ou un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports,
  • Soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 330 heures de travail durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports.

TITRE IV : PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 22

Les dispositions du présent titre s’appliquent au personnel sédentaire, qui comprend les salariés autres que ceux mentionnés à l’article 10.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AU PERSONNEL Sédentaire

Article 23

En application de l’article L.3122-31 du code du travail, en l’absence de dispositions dans une convention ou un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

- Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports,

- Soit accomplit, au cours d’une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie à l’article L. 1321-7 du code des transports.

Article 24

En application de l’article L. 3122-35 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SÉDENTAIRE AFFECTE A DES ACTIVITÉS LIÉES AUX HORAIRES DE TRANSPORT ET A L'ASSURANCE DE LA CONTINUITÉ ET DE LA REGULARITE DU TRAFIC

Article 25

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel sédentaire affecté à des activités liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic.

Article 26

La durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Elle est réduite :

  • à 9 h lorsque la journée de travail comprend plus de 2h30 dans la période mentionnée à l’article L. 1321-7 du code des transports ;
  • à 8 h pour les travailleurs de nuit.

Article 27

Dans le respect de la durée de travail annuelle de 1607 heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, les personnels sédentaires bénéficient annuellement de 111 périodes de repos de 24 heures incluant les périodes de 24 heures au titre des repos périodiques.

Article 28

Le repos journalier a une durée minimale de 12 heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à 10 heures.

Le repos journalier peut être réduit à 9 heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l’activité est directement liée au passage des trains.

Les deux alinéas précédents s’appliquent sous réserve de l’attribution de compensations équivalentes au titre du repos journalier réduit dans le respect des dispositions de l’article D.3131-6 du code du travail.

Article 29

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est compté pour la moitié de sa durée dans le temps de travail effectif lorsque le salarié effectue ce trajet en tant que passager.

Article 30

A défaut de l’accord collectif visé à l’article L. 1321-10 du code des transports, la période de pause peut être remplacée par une période de repos équivalente attribuée au plus tard avant la fin de la journée de service suivante.

TITRE V : SANCTIONS PÉNALES

Article 31

1 – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions :

1° De l’article 12 sur le nombre des repos périodiques du personnel roulant ;

2° Du Ier alinéa de l’article 5 sur la communication préalable au salarié du tableau de programmation des heures quotidiennes de travail ;

3° Des 3e et 4e alinéas de l’article 5 sur les modalités d’enregistrement et de récapitulation des heures effectuées ;

4° De l’article 13 sur la durée journalière du temps de conduite personnel roulant ;

5° De l’article 14 sur la durée du repos journalier a la résidence du personnel roulant ;

6° Des Ier et 2e alinéas de l’article 15 sur la durée du repos journalier hors résidence du personnel roulant ;

7° Du 3e alinéa de l'article 15 sur la succession des repos journaliers à la résidence et hors résidence du personnel roulant.

II. – Le fait de méconnaître les dispositions de l’article 3 est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

III.-Les infractions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.

IV. – Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Dans le tableau annexe à l’article R.3132-5 du code du travail, après les mots « Entreprises de transports ferroviaires » sont ajoutés les mots « de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires ».

Article 33

Le présent décret entre en vigueur à la date de la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, ou au plus tard le 1er juillet 2016.

Article 34

Le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, le décret n° 2010-404 du 27 avril 2010 relatif au régime de la durée du travail du personnel de certaines entreprises de transport ferroviaire et l’article 3 du décret du 17 mars 2007 susvisé sont abrogés.

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